form delrec 2019

65      En effet, si l’existence d’un besoin de protection particulier a pu amener le législateur de l’Union à prévoir explicitement une telle obligation en ce qui concerne des catégories de travailleurs déterminées, une obligation similaire, consistant à mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué, s’impose de manière plus générale pour l’ensemble des travailleurs, afin d’assurer l’effet utile de la directive 2003/88 et de tenir compte de l’importance du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, évoquée au point 30 du présent arrêt. u���m�{y����^�Նޖմjˡ�,���?�M������yo���>�KN���u����K�38���$�x�`�L��L%��Ę�. Quatrièmement, la mise en place d’un registre du temps de travail effectué par chaque travailleur impliquerait le traitement de données à caractère personnel avec le risque d’une ingérence injustifiée de l’entreprise dans la vie privée des travailleurs. 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), des articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1). Our web site will help answer some of your questions regarding the advantages of Delaware incorporation for your specific use. 63      Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 41 du présent arrêt, il incombe aux États membres, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation dont ils disposent à cet égard, de définir, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué aux points 85 à 88 de ses conclusions, les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, et cela en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités de certaines entreprises, notamment leur taille, et ce sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/88, qui permet aux États membres, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de déroger, notamment, aux articles 3 à 6 de cette directive, lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux‑mêmes. 46      C’est à la lumière de ces considérations générales qu’il convient d’examiner si, et dans quelle mesure, la mise en place d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur est nécessaire pour assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire.

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